Les jugements rendus par les conseils de prud’hommes étant couramment décriés, le recours devant la cour d’appel est devenu monnaie courante en matière sociale. Rappelons que contrairement aux juges prud’homaux (qui sont désignés par les organisations syndicales salariées et patronales), les juges des chambres sociales de la cour d’appel sont des juges professionnels...

Quelques caractéristiques réunissaient néanmoins la procédure de 1ere instance devant le conseil de prudhommes et celle de l’appel dont :

  • La faculté pour le justiciable de se défendre seul (notamment sans avocat ni délégué syndical) devant chacune de ces juridictions, et
  • L’oralité des débats, à savoir la primauté des échanges verbaux « à la barre » entre chaque partie sur l’échange d’argumentaires écrits (les conclusions).

 

Or, le décret du 20 mai 2016 (n°2016-660) issu de la loi Macron du 6 août 2015 (n°2015-990) a mis un terme à cela depuis le 1er août 2016 en réformant sensiblement la procédure d’appel en matière sociale.

Ainsi, depuis le 1er août 2016, le justiciable est contraint de se faire assister par un avocat ou un défenseur syndical devant la cour d’appel. C’est ce qu’on appelle la « représentation obligatoire ».

Aussi, la procédure devant la cour d’appel est à présent écrite, et non plus orale, et donc encadrée par des règles légales strictes faisant prévaloir l’argumentation écrite (les conclusions) sur l’argumentation orale.

Parmi ces règles se trouvent notamment l’obligation d’échanger des conclusions écrites par chaque partie dans des délais serrés (dit «délais Magendie ») de 3 mois pour l’appelant à compter de sa déclaration d’appel, puis 2 mois pour l’intimé à compter de la réception des conclusions de l’appelant. Gage selon certains d’une plus grande célérité dans le traitement et l’examen des affaires par la cour…

Ce décret du 20 mai 2016 imposait également l’intervention d’un avocat « local » devant les cours d’appel, nécessitant par exemple pour l’avocat parisien de se faire assister par un confrère local en cas de litige devant une cour d’appel de province (et un coût supplémentaire pour le justiciable, salarié comme employeur, devant rétribuer non seulement son avocat mais également son postulant local).

Moins d’un an après l’entrée en vigueur de ce décret, force est de constater une certaine confusion et quelques difficultés d’application pratique de ces nouvelles règles.

Ainsi, d’une part les cours d’appel, déjà surchargées, doivent faire coexister les procédures nouvelles soumises à la brièveté des délais Magendie et les procédures dites « anciennes » dont certaines perdurent depuis le plus souvent des années.

D’autre part, les avocats sont montés au créneau pour tenter de faire abroger l’obligation de se faire assister par un avocat postulant local pour les affaires qui ne sont pas plaidées devant les chambres sociales des cours d’appel auxquelles ils sont rattachés.

Des textes récents sont venus tenter de mettre un peu d’ordre dans cet imbroglio.

Ainsi, la Cour de cassation a rendu deux avis le 5 mai 2017 (n°17006 et 17007) par lesquels ils indiquent que « les règles de la postulation  (…) ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale ».

Cette disposition est confortée par le nouvel article 930-1 du Code de procédure civile (issu du décret n°2017-891 du 6 mai 2017) qui permet à tout avocat de communiquer ses actes de procédure (conclusions,…) par lettre recommandée avec accusé de réception, évitant ainsi le recours à un postulant local pour ce type de démarches.

Le décret du 6 mai 2017 tente également de clarifier les « nouveaux » délais imposées en matière sociale devant la cour d’appel.

Ainsi, la cour d’appel saisie doit repartir chaque affaire selon son degré d’urgence, entre le circuit long, à savoir les délais Magendie susvisés de 3 mois pour l’appelant à compter de sa déclaration d’appel, puis 3 mois (au lieu de 2 précédemment) pour l’intimé, ou le circuit court limitant à 1 mois le temps impartis à chaque partie pour déposer ses conclusions et pièces devant la cour d’appel.

Aussi, ces nouveaux textes ont mis un terme au principe de l‘unicité de l’instance qui s’opposait à ce que les demandes dérivant du même contrat de travail fasse l’objet, entre les mêmes parties, de plusieurs actions distinctes devant le conseil de prud’hommes. A présent, le salarié peut engager successivement plusieurs actions portant sur différentes demandes à l’encontre de son employeur ou ancien employeur… cela ne va ni simplifier ni accélérer les procédures prud’homales… Mais, pour corolaire, le nouvel article 566 du Code Civile prévoit heureusement que, sauf exceptions, devant la cour d’appel les parties ne peuvent plus formuler de demande nouvelle qui n’aurait pas été formulée devant le premier juge.

Ces nouveaux textes ont vocation à accélérer le traitement des affaires devant la cour d’appel qui, en matière sociale notamment, atteint des délais extraordinairement long. En 2015, près de 30.000 affaires prud’homales attendaient d’être jugées par la cour d’appel de Paris devant laquelle une affaire était rarement jugée en moins de 2 ans.

Néanmoins, gageons que ce vœu sera pieux sans l’adjonction à ces nouvelles règles de moyens matériels et humains renforcés au sein des juridictions d’appel.

 

Delphine LIAULT, Capstan Avocats

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