Par Pascal Garcia, avocat associé, Capstan Avocats

Fin 2015, est paru le Décret n° 2015-1359 déterminant le nombre maximal de stagiaires pouvant être accueillis simultanément par un même organisme en application des dispositions de la Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, relative au « Développement, l’encadrement des stages et l’amélioration du statut des stagiaires ».

 

Ces dispositions règlementaires finalisent la construction d’un ensemble normatif privilégiant la protection des stagiaires, par opposition principale avec le statut des salariés. Il était bien sur utile, en réponse à certains excès constatés, que la loi pose le principe selon lequel aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’organisme d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou agent en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail. Dans une période de chômage de masse, il est logique que la réponse au besoin de main d’œuvre ne se trouve pas dans le recours aux stages intensifs, y compris afin de faire face à des besoins temporaires. Mais ce principe posé, suffisant par lui-même, est donc à présent complété par des restrictions quantitatives qui imposent que le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une même semaine civile (du lundi matin au dimanche soir) dans l’organisme d’accueil doté de la personnalité morale n’excède pas :

 

  • 15 % de l’effectif arrondis à l’entier supérieur pour les organismes d’accueil dont l’effectif est supérieur ou égal à 20 ;
  • 3 stagiaires, pour les organismes d’accueil dont l’effectif est inférieur à 20.

 

Le législateur a donc fait le choix de l’interdiction qualitative au titre de l’objectif des stages et de la restriction quantitative. Mais constatation faite qu’à trop restreindre on peut aussi oublier le but premier du stage, à savoir favoriser l’insertion professionnelle, le décret libère certaines de ses propres contraintes :

 

  • En permettant aux entreprises de déterminer le nombre de stagiaires à accueillir par référence à l’effectif total de la personne morale et non de l’établissement d’accueil ;
  • En précisant que l’effectif de référence est égal au « nombre des personnes physiques employées dans l’organisme d’accueil » sans autre précision. Contrats à durée déterminée et salariés à temps partiels semblent donc devoir compter comme une unité entière.
  • En affirmant enfin que l’effectif de référence est égal :
    • Soit au nombre des personnes physiques employées dans l’organisme d’accueil au dernier jour du mois civil précédant la période sur laquelle est appréciée la condition
    • Soit à la moyenne sur les douze mois précédents du nombre des personnes mentionnées ci-dessus, si elle est supérieure à ce nombre.

 

L’organisme d’accueil doit donc effectuer les deux calculs puis retenir le nombre le plus élevé des deux. À l’évidence, tant la tardiveté de la parution du décret que son contenu attestent de la difficulté et contradiction rencontrées entre le besoin de restreindre et la nécessité de favoriser le recours au stage en tant qu’outil pédagogique et de formation en milieu professionnel. 

 

De toutes évidences aussi, la confrontation du stagiaire avec le monde réel du travail est une nécessité confortée aujourd’hui par la législation puisque cette dernière notamment :

 

  • Prévoit que les périodes de formation en milieu professionnel et les stages sont obligatoirement intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire et fixe à 200 heures le volume pédagogique minimal de formation en établissement  attachée à toute convention de stage,
  • Impose que la société d’accueil désigne un tuteur chargé de l’accueil de l’accompagnement du stagiaire et garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention,
  • Porte reconnaissance des droits sociaux du stagiaire dans l’organisme d’accueil (notamment en termes de droit aux congés et aux autorisations d’absence liées à la grossesse, la paternité ou à l’adoption ; de possibilité de congés et d’autorisations d’absence au bénéfice du stagiaire au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ; d’accès au restaurant d’entreprise ou aux titres restaurant dans les mêmes conditions que les salariés de l’organisme d’accueil et de la prise en charge des frais de transport.

 

Enfin, la présence du stagiaire dans l’organisme d’accueil suit les règles applicables aux salariés de l’organisme pour ce qui a trait à la présence de nuit, au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés. Ce nouveau droit doit nécessairement conduire chaque entité d’accueil à organiser et structurer sa politique d’accueil et d’accompagnement des stagiaires, voir à la normer par accord d’entreprise ou décision unilatérale.

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